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Les formes de prescription

1. Les formes de prescription

A l'origine

Historiquement, c'est avec les industries pharmaceutiques que la Prescription débute en tant que démarche commerciale.
Prescrire, selon le Petit Robert, c'est "Indiquer avec précision ce qu'on exige, ce qu'on impose", et c'est avec l'ordonnance médicale que l'on commence effectivement à prescrire des produits par leur marque et leur référence.
Elle constitue alors un commandement clair sur ce que l'on ordonne ; en l'occurrence un produit parfaitement identifié auquel doivent se soumettre, à la fois le pharmacien qui le vend, et le malade qui le consomme.
Avec la persistance de son déficit et pour réduire ses dépenses, l'Assurance Maladie s'est vue dans l'obligation d'intégrer le principe de concurrence. En pratique, elle modère ses couts avec les génériques en introduisant la notion "d'équivalence".

La Prescription dans les Marchés Privés

Dans le contexte du BTP, et pour les Marchés Privés cette forme de prescription héritée de l'ordonnance médicale (marque/référence) est parfaitement légale : par exemple, en tant que Maitre d'Ouvrage Privé, nous choisissons librement la marque et la référence des matériels qui équipent notre maison.
Les limites à cette liberté du droit "Privé" sont précisément les règles que le Maitre d'Ouvrage va lui-même instaurer dans le cadre de ses propres marchés.
Par exemple, un promoteur immobilier pourra imposer à son Maitre d'oeuvre qu'il rédige des prescriptions suffisamment ouvertes, et ceci pour pouvoir bénéficier des résultats de la mise en concurrence de ses fournisseurs potentiels.

Actuellement, environ 80% des CCTP de marchés privés et 59% pour les marchés publics intègrent cette forme sommaire de prescription. Alors quel intérêt pour l'industriel ?
Concrètement, plus le couple marque/référence est cité, plus il gagne en notoriété : La prescription prend une forme publicitaire qui accentue la réputation du produit, et la répétition des descriptifs marque/référence permet d'occuper un espace de communication professionnel, celui des médias du bâtiment que sont les maitres d'oeuvres.
L'absence d'exigence fonctionnelle particulière liée au produit laisse une complète liberté de choix à l'entrepreneur.

​En conséquence, nous sommes plus ici dans le domaine de la communication que celui de la prescription définie par le Petit Robert.

La Prescription selon le code des marchés publics

Pour les Marchés Publics l'exigence exclusive d'un produit n'est pas autorisée.
L'obligation d'adjoindre systématiquement au matériel cité par ses "marque et référence", la mention "similaire" ou "équivalent", souligne cet interdit.
Alors, quelle serait la forme légale de la Prescription ?

La réponse est dans le Code des Marchés Publics - "Spécifications Techniques", Article 6 - qui précise :
" Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1°) Soit par référence à des normes …..
2°) Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché……
"
Avec ce texte, le législateur indique clairement la règle : Le produit, partie intégrante des prestations, est prescriptible par ses "Spécifications Techniques".

En résumé

Nous pouvons dire que :
 - Si l'inscription du couple marque/référence reste possible dans un CCTP, cette inscription ne permet pas de différencier véritablement les produits entre eux.
 - Lorsqu'un Maitre d'oeuvre doit sélectionner un produit à prescrire pour un projet, seule la comparaison des spécifications techniques lui permet d'effectuer un choix "raisonné" et donc raisonnable.
Il en ressort que la notion de conseil, voire d'expertise, est bien l'essence même de la démarche de prescription.

En complément, il faut noter que ce n’est, ni le métier, ni la préoccupation du maître d’oeuvre de décrire des produits pour les vendre, et donc dans un projet donné :
 - C'est bien à l'industriel de démontrer au Maitre d'Ouvrage, et au Maitre d'oeuvre, la pertinence de son produit
 - L'industriel devra disposer de descriptifs pré-rédigés de ces mêmes produits.

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